TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100767_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme A B, représentée par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 octobre 2020 de sa demande tendant à la condamnation de la commune du Havre, au titre de la responsabilité pour faute, à lui verser la somme totale de 114 805,02 euros, en réparation des préjudices résultant du refus par la commune de procéder à sa titularisation, pour la période courant du 27 septembre 2017 au 16 janvier 2017 ; 2°) de condamner la commune du Havre à lui verser la somme de 114 805, 02 euros 3°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 8 février 2022, les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 16 février 2022, Mme B a déclaré donner son accord pour la médiation proposée. Par un courrier enregistré le 17 février 2022, la commune du Havre a refusé la médiation proposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021 la commune du Havre, représentée par la SELARL Ekis Avocats conclut : 1°) au rejet de la requête en raison de sa tardiveté ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. D'une part, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents, ce qui s'entend aussi des relations avec les anciens agents. 3. D'autre part, l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 4. La demande indemnitaire formée par lettre du 30 juillet 2020 du conseil de Mme B a été reçue le 8 août suivant par la commune du Havre. En raison du silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 8 octobre 2020. En application des dispositions citées au point 3, le délai de recours contre cette décision implicite a commencé à courir à compter de cette date et a expiré le 9 décembre 2020, en l'absence de décision explicite de rejet intervenue entretemps. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée au greffe le 1er mars 2021, est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme d'argent soit mise à la charge de la commune du Havre, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des mêmes frais exposés par son employeur public. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Havre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune du Havre. Fait à Rouen, le 24 octobre 2022. La présidente de la 4ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100767
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2100767_20221025
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