TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2100767_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. D E et B E représentés par Me Muridi demandent au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 par lequel le maire de la commune de Vesc ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C pour la réfection d'une toiture avec surélévation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vesc et de M. C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, M. C, représenté par Me Depierre, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond, ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Par acte enregistré le 30 août 2023, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de M. et Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E. Article 2 : Les conclusions de M. C tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme B E, à M. A C, à la commune de Vesc et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble le 20 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100767
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2100767_20231020
Données disponibles
- Texte intégral