TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2100774_20230818
- Date
- 18 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. B, représenté par Me Page, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit pour une durée de six mois, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 212-14 du code du sport, d'exercer contre rémunération les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du même code dans le cadre du champ du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité éducateur sportif, mention activité canoé-kayak et discipline associée en eaux vives; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le Préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Vu : - le courrier de notification de l'ordonnance n°2100793 du 02 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative: " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n°2100793 du 1er juillet 2021, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit pour une durée de six mois, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 212-14 du code du sport, d'exercer contre rémunération les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du même code dans le cadre du champ du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité éducateur sportif, mention activité canoé-kayak et discipline associée en eaux vives. La notification de l'ordonnance effectuée le 02 juillet 2021 comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, il doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement par application du 1° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2100774 présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Pour le Président du tribunal, absent ou empêché, Le magistrat chargé de la suppléance, Signé C. DELEPLANCQUE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2100774_20230818
Données disponibles
- Texte intégral