TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistementCitée 4×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2100778_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2021, le 6 septembre 2021 et le 13 septembre 2022, Mme B C et M. A D, représentés par Me Saddekni, avocate, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner une expertise de mesures sonores ; 2°) de condamner l'État à leur payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice tenant aux nuisances sonores qu'ils endurent ; 3°) de condamner l'État à leur payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice découlant de la dépréciation de la valeur de leur propriété ; 4°) de condamner l'État à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre les entiers dépens à la charge de " la commune " ; 6°) de mettre une somme à la charge de " la commune " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2021 et le 21 septembre 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 octobre 2024, produit à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par l'AARPI Frêche et associés, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de " la requérante ". Par une ordonnance du 10 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022. Une demande de mémoire récapitulatif a été adressée par le tribunal à Mme C et M. D, le 11 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné, M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présidente de la 1ère chambre du tribunal a désigné M. Gilles Jurie, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. Par un courrier du 11 septembre 2024, le conseil de Mme C et de M. D a été invité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai de 45 jours et a été informé qu'à défaut de réception d'un tel mémoire dans ce délai, les requérants seraient réputés s'être désistés de leur requête. Ce courrier a été, le jour même, mis à disposition de ce conseil dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours. Me Saddekni, avocate de Mme C et de M. D, est réputée, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative avoir reçu la notification dudit courrier le 29 septembre 2024, date de première consultation de ce document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours. Toutefois, Me Saddekni n'a produit aucun mémoire récapitulatif dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, Mme C et M. D sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C et de M. D. Article 2 : Les conclusions du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à M. D ainsi qu'au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2100778
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2100778_20241125