TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205355_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- il est sans solution d'hébergement malgré ses appels répétés au 115 ;
- son handicap (cécité) rend encore plus insupportable le fait de vivre dans la rue ;
- l'absence d'hébergement le place dans une situation d'urgence sociale et de danger extrême ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence.
L'ensemble des pièces de la procédure a été communiqué au préfet de l'Isère qui n'a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. C a lu son rapport et entendu :
- Me Huard pour le requérant.
- Mme D, représentant le préfet de l'Isère. Elle a rappelé la situation administrative du requérant et a présenté la situation du département de l'Isère dans le domaine de l'hébergement d'urgence.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte, au préfet de l'Isère de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence.
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
5. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France le 8 octobre 2017, sous couvert d'un visa long séjour étudiant valable du 28 septembre 2017 au 28 septembre 2018. M. A s'est vu ensuite délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 9 novembre 2018 au 8 novembre 2019. Par une décision en date du 25 septembre 2019, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A a ensuite demandé, le 21 novembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " mais le préfet du Finistère a de nouveau rejeté sa demande par une décision du 23 mars 2020, que l'intéressé n'a pas davantage contestée. Enfin, M. A a de nouveau sollicité, le 7 septembre 2020, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " en faisant valoir son inscription en licence de sociologie à l'université de Bretagne occidentale à Brest pour l'année universitaire 2020-2021. Par un arrêté du 3 novembre 2020, le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort de deux décisions de la juridiction administrative (Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2021, n° 2100778 et CAA de Nantes du 28 octobre 2021, n° 21NT01482) que ses recours contre cette dernière décision ont été rejetés. Actuellement, le requérant se trouve à Grenoble et entend poursuivre une formation dès la rentrée.
6. Il n'est pas contesté que l'intéressé vit aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile, puisqu'en plus de sa précarité économique et sociale, il vit à la rue, ce que sa cécité rend encore plus difficile et dangereux. Toutefois, il importe de prendre en considération en premier lieu la situation administrative de l'intéressé qui s'est maintenu volontairement en situation irrégulière sur le territoire français depuis trois ans. En second lieu, il ressort des éléments avancés par la représentante du préfet de l'Isère que les services de l'Etat sont actuellement saisis de 340 demandes d'hébergement d'urgence par semaine, tandis qu'il existe un groupe d'une cinquantaine de personnes dont l'état de santé ou de handicap est proche de celui de M. A. Il a été indiqué oralement que le cas de l'intéressé serait traité dans ce cadre sans qu'aucune date ou une quelconque assurance puisse toutefois être fournie. Au vu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il y a lieu de juger que ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu'il puisse bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de le prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B E A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 août 2022.
Le juge des référés, Le greffier en chef,
P. C Ph. BUGUELLOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2205355_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel