TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100895_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 13 septembre 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2100895 présentée par la commune de Romilly-sur-Seine, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à constater les désordres affectant les bâtiments constituant le centre aquatique Jean Moulin. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine, représentée par Me Abecassis, demande au tribunal d'étendre à son encontre les opérations d'expertises confiées à M. A B. Elle fait valoir qu'il est nécessaire et légitime que les opérations d'expertise soient étendues à son encontre dès lors que, par délibération en date du 13 septembre 2021, elle a approuvé le transfert du centre aquatique " les Trois Vagues " et en est devenue légalement propriétaire à compter du 1er janvier 2022. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, la commune de Romilly-sur-Seine, représentée par Me Abecassis, demande au tribunal d'étendre la mission confiée à M. B au nouveau désordre constaté affectant le sous-sol du centre aquatique. Elle fait valoir que les opérations de constat réalisés dans le cadre de la procédure de référé-constat ont permis à l'expert de constater un nouveau désordre consistant en des efflorescences nouvelles au niveau du sous-sol sous la zone de la porte d'entrée de l'accueil dues à des infiltrations d'eau. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. ". 3. Il résulte de l'instruction que par délibération du 13 septembre 2021 le conseil communautaire de la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine a approuvé le transfert du centre aquatique " les Trois Vagues " de la commune de Romilly-sur-Seine à la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine en pleine propriété à compter du 1er janvier 2022. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine est devenue le maître d'ouvrage du centre aquatique. Il y a lieu, pour ce motif, d'étendre les opération d'expertise à son égard. 4. La commune de Romilly-sur-Seine demande l'extension de la mission de l'expert à fin qu'il se prononce sur le nouveau désordre constaté lors des opérations de référé-constat consistant en des efflorescences nouvelles au niveau du sous-sol sous la zone de la porte d'entrée de l'accueil. Elle soutient que ce désordre doit être évalué afin de s'assurer de sa prise en considération lors des travaux de réparation et de garantir l'indemnisation des préjudices qui en résulte. Il y a lieu de faire droit à cette demande et d'étendre la mission confiée à M. B comme suit : - identifier la cause des efflorescences au niveau du sous-sol sous la zone de la porte d'entrée de l'accueil ; - indiquer la nature des travaux nécessaires pour y remédier ; en évaluer le coût ; - recueillir tous éléments et faire toutes autres constataient utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. O R D O N N E Article 1er : La mission confiée à M. A B par ordonnance du 13 septembre 2021, est étendue à la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine. Article 2 : La mission confiée à M. A B est étendue au désordre affectant le sous-sol du centre aquatique constitué par la présence d'efflorescences. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Romilly-sur-Seine, à la société Saretec France, à la société Octant architecture, à la SARL Collin Etanchéité, à la société Ronzat et compagnie, à la société DEKRA industrial équipements, à l'entreprise Batiteg, à la SCP Deslorieux Jean-Jacques en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Barlet Frères, à la SCP Crozat Barault Maigrot en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Métallerie Guisée, à la société Aub'bois, à la société Futura Play, à la société Tech O Fluides, à la société CS VRD, à la société Soja Ingénierie, à la société Sebat, à la société Ineo Industrie et Tertiaire Est, à la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine et à M. A B, expert Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 septembre 2022. Le juge des référés signé Olivier NIZET
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5119 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2100895_20220919
TA4417 mai 2024
DTA_2100895_20240517Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2100895_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel