TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100895_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 13 septembre 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2100895 présentée par la commune de Romilly-sur-Seine, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à constater les désordres affectant les bâtiments constituant le centre aquatique Jean Moulin. Par une ordonnance en date du 19 septembre 2022, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. A B à la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine ainsi qu'au désordre affectant le sous-sol du centre aquatique. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la société Ronzat, représentée par le cabinet d'avocats M2J, demande au tribunal d'étendre la mission confiée à M. B à sa sous-traitante la société EGTS-FR, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Le Carrer-Najean, ainsi qu'à la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société EGTS-FR. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2022, la SCP Le Carrer-Najean fait valoir qu'il a été mis fin à sa mission dès lors que la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société EGTS-FR par jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 15 juin 2015 a été clôturée pour insuffisance d'actif selon décision du 11 février 2020. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, la société AXA France Iard, représentée par la SCP Karila et associés, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à sa mise en cause dans les opérations d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. La société Ronzat demande l'extension des opérations d'expertise à la SCP Le Carrer-Najean en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EGTS-FR. Toutefois le mandataire judiciaire fait valoir que, par décision du 11 février 2020, le tribunal de commerce d'Epinal a clôturé la liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d'actif. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'élargir les opérations d'expertise à la SCP Le Carrer-Najean, ni à la société AXA France Iard, assureur de la société EGTS-FR. O R D O N N E Article 1er : La demande de la société Ronzat tendant à la mise en cause de la SCP Le Carrer-Najean et de la société AXA France Iard est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Romilly-sur-Seine, à la société Saretec France, à la société Octant architecture, à la SARL Collin Etanchéité, à la société Ronzat et compagnie, à la société DEKRA industrial équipements, à l'entreprise Batiteg, à la SCP Deslorieux Jean-Jacques en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Barlet Frères, à la SCP Crozat Barault Maigrot en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Métallerie Guisée, à la société Aub'bois, à la société Futura Play, à la société Tech O Fluides, à la société CS VRD, à la société Soja Ingénierie, à la société Sebat, à la société Ineo Industrie et Tertiaire Est, à la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine, à la SCP Le Carrer-Najean, à la société AXA France Iard et à M. A B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 janvier 2023. Le juge des référés signé Olivier NIZET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA512 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2100895_20230102
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2100895_20230102
Données disponibles
- Texte intégral