TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2100895_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 13 septembre 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2100895 présentée par la commune de Romilly-sur-Seine, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à constater les désordres affectant les bâtiments constituant le centre aquatique Jean Moulin. Par une ordonnance en date du 19 septembre 2022, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. A B à la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine ainsi qu'au désordre affectant le sous-sol du centre aquatique. Par une ordonnance en date du 2 janvier 2023, le juge des référés a rejeté la demande de la société Ronzat tendant à la mise en cause de la SCP Le Carrer-Najean et de la société AXA France Iard. Par une ordonnance en date du 28 mars 2023, la Cour administrative d'appel de Nancy a réformé l'ordonnance du tribunal administratif en date du 2 janvier 2023 et a étendu la mission confiée à l'expert à la société AXA France Iard. Par des mémoires enregistrés le 17 février et le 7 juillet 2023, la société Ronzat, enregistrée sous le n° RCS 532 541 158 et représentée par le cabinet M2J avocats, demande au tribunal : - de l'attraire aux opérations d'expertise ; - de mettre hors de cause la société Ronzat et compagnie. Elle fait valoir que : - dès lors que la société Ronzat et compagnie, mise en cause par erreur dans la requête de la commune de Romilly, n'est jamais intervenue lors des travaux litigieux, celle-ci doit être mise hors de cause ; - les opérations d'expertise doivent lui être rendues communes et opposables dès lors que c'est elle qui a contracté avec le maître d'ouvrage et avec la société EGTS-FR. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, la commune de Romilly-sur-Seine, représentée par Me Abecassis, demande au tribunal d'étendre la mission de M. B aux nouveaux désordres apparus au niveau des caissons de soufflage de la centrale d'air. Elle fait valoir qu'il convient, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, d'étendre les opérations d'expertise aux nouvelles efflorescences apparues sous les caissons d'aération et de traitement d'air en galerie technique, afin de s'assurer de leur prise en considération lors des travaux réparatoires et de garantir ainsi l'indemnisation des préjudices qui en résultent. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, M. A B, expert, demande au tribunal : - de rendre communes et opposables les opérations d'expertise qui lui ont été confiées à la société Ronzat dont le n° de Siret est le 532 541 158, ainsi qu'à la société DO Amlin insurance, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages ; - de lui accorder un délai supplémentaire compte tenu des nouvelles investigations techniques relatives aux désordres affectant les caissons de soufflage mentionnés par Me Abecassis. Il fait valoir que : - la société Ronzat et compagnie, dont le n° de Siret est le 319 536 322, a été mise en cause par erreur par la commune de Romilly-sur-Seine dès lors que c'est la société Ronzat qui est intervenue sur le chantier litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Sur la mise en cause de la société Ronzat : 2. La société Ronzat et M. B, expert, font valoir, sans être contredits, qu'aux termes de la requête introductive présentée par le maître d'ouvrage, celui-ci a mis en cause par erreur la société Ronzat et compagnie, qui n'est jamais intervenue sur les travaux litigieux. Il y a lieu dès lors de mettre hors de cause la société Ronzat et compagnie et de mettre en cause la société Ronzat SAS qui a contracté avec le maître d'ouvrage et avec la société EGTS-FR. Sur la mise en cause de la société Amelin Insurance : 3. M. B demande la mise en cause de la société Amelin Insurance en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages. Il y a lieu, en l'état de l'instruction et pour une bonne administration de la justice, de mettre en cause la société Amelin Insurance. Sur l'extension des opérations d'expertise aux désordres affectant les caissons de soufflage : 4. La commune de Romilly-sur-Seine et M. B, expert, demandent au juge des référés l'extension de l'expertise diligentée par l'ordonnance du 13 septembre 2021 à un nouveau désordre, en l'occurrence les nouvelles efflorescences apparues sous les caissons d'aération et de traitement d'air en galerie technique. En l'état de l'instruction, la présente demande d'extension à ce nouveau désordre revêt un caractère utile et aucune des parties ne s'y oppose. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise à ce nouveau désordre. O R D O N N E Article 1er : La société Ronzat et compagnie est mise hors de cause. Article 2 : La société Ronzat SAS et la société Amelin Insurance sont mises en cause. Article 3 : L'expertise confiée à M. A B est étendue aux désordres apparus au niveau des caissons de soufflage de la centrale d'air. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Romilly-sur-Seine, à la société Saretec France, à la société Octant architecture, à la SARL Collin Etanchéité, à la société Ronzat et compagnie, à la société DEKRA industrial équipements, à l'entreprise Batiteg, à la SCP Deslorieux Jean-Jacques en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Barlet Frères, à la SCP Crozat Barault Maigrot en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Métallerie Guisée, à la société Aub'bois, à la société Futura Play, à la société Tech O Fluides, à la société CS VRD, à la société Soja Ingénierie, à la société Sebat, à la société Ineo Industrie et Tertiaire Est, à la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine, à la société AXA France Iard, à la société Amelin Insurance SE et à M. A B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 août 2023. Le juge des référés signé Olivier NIZET
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2100895_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel