TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101130_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, Mme B, née le 30 août 1984 de nationalité comorienne, demande au tribunal de " débloquer sa carte de séjour " auprès de la préfecture de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme A a saisi le tribunal afin de débloquer son dossier de demande de titre de séjour déposée auprès de la Préfecture de Mayotte. Mme A soutient qu'elle réside à Mayotte avec ses deux enfants de nationalité française. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif, juge des actes de l'administration, de conseiller les justiciables et de les aider à définir les objectifs qu'ils souhaitent atteindre et les moyens d'y parvenir mais de trancher un litige constitué dans les limites des prétentions des parties. Par ailleurs, les conclusions de la requête de Mme A ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif. Par suite, la requête de Mme A, qui doit être regardée comme ne comportant que des conclusions à fin d'injonction, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 14 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101130Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10714 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2101130_20230214
Données disponibles
- Texte intégral