TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101149_20230310
- Date
- 10 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. A B, né le 31 décembre 1973 de nationalité comorienne, demande au tribunal de prendre en charge sa demande de carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. B a saisi le tribunal pour qu'il prenne en charge sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture. Le requérant soutient que lors de son rendez-vous qui a eu lieu le 12 avril 2021 à la préfecture de Mayotte, son dossier a été refusé pour faute d'attestation d'hébergement. Il se prévaut de son contrat de travail pour demander la prise en charge de son dossier de demande de titre de séjour. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif, juge des actes de l'administration, de conseiller les justiciables et de les aider à définir les objectifs qu'ils souhaitent atteindre et les moyens d'y parvenir mais de trancher un litige constitué dans les limites des prétentions des parties. Par ailleurs, les conclusions de la requête du requérant ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif. Si M. B peut être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, le requérant ne produit aucune argumentation et il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d'adresser une injonction à titre principal à l'administration. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101149Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10710 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101149_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2101149_20230310
Données disponibles
- Texte intégral