TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2101154_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2101154 le 1er février 2021, M. B D, Mme A C épouse D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Christmas Iturushumbabazi, représentés par Me Thieffry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite des autorités consulaires françaises à Kampala refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C épouse D et à Christmas Iturushumbabazi au titre de la réunification familiale et d'enregistrer leur demande de visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les autorités consulaires à Kampala ont enregistré les demandes de visas de long séjour de Mme C épouse D et de Christmas Iturushumbabazi. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2111649 le 19 octobre 2021, M. B D, Mme A C épouse D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Christmas Iturushumbabazi, représentés par Me Thieffry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Kampala refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C épouse D et à Christmas Iturushumbabazi au titre de la réunification familiale et du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2022, les requérants concluent au maintien de leur demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2101154 et 2111649 ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Kampala ont délivré le 12 novembre 2011 les visas sollicités à Mme C épouse D et à Christmas Iturushumbabazi. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme C épouse D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme C à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme C épouse D la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C épouse D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 1er août 2022. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2111649
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2101154_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel