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TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101154_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2021, 8 août 2021, 4 octobre 2021, 3 novembre 2021, 7 janvier 2022, 23 mars 2022, 26 août 2022, 9 janvier 2023, 30 mars 2023 et 4 mai 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le ministre de la transition écologique l'a affecté dans le service habitat renouvellement urbain (SHRU) de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, en qualité de chargé du suivi des opérations de rénovation urbaine ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de lui proposer des postes à niveau et compétences équivalentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de chance professionnelle ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 160 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de primes conformes ;
6°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de lui verser les sommes demandées dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
8°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté du 4 mars 2021 mentionné dans l'article 1er ne lui a jamais été notifié ;
- il retire illégalement un arrêté du 1er octobre 2019, soit plus de quatre mois après sa notification ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a un effet rétroactif sur seize mois, non justifié par l'administration, car il n'a pas eu d'interruption de carrière ;
- il n'a pas pu consulter son dossier ;
- la commission administrative paritaire (CAP) n'a pas été consultée ;
- la mutation prononcée est une sanction déguisée, non justifiée par l'intérêt du service, elle modifie ses fonctions et sa rémunération et diminue ses responsabilités ; les poursuites dirigées contre lui devant le juge pénal ont été classées sans suite ;
- il est aidant de son épouse handicapée ;
- son administration a manqué d'impartialité ;
- il est victime de harcèlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens venant au soutien des conclusions aux fins d'annulation ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables dès lors qu'elles sont fondées sur une cause juridique nouvelle.
Une mise en demeure a été adressée au préfet du Var le 28 mars 2022.
Un mémoire a été produit par le requérant le 5 février 2023 qui n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix, a été détaché, par arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire du 23 août 2018, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer du Var, dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable, sur le grade de secrétaire de classe normale, pour y exercer les fonctions de chargé d'instruction au pôle contentieux pénal du service des affaires juridiques. Dans le cadre de la réorganisation interne des services de la direction départementale des territoires et de la mer du Var, M. A a été affecté, à compter du 1er octobre 2019, au sein du nouveau service des affaires générales et juridiques, sur le poste de chargé d'instruction et d'études juridiques. Enfin, un arrêté de la ministre de la transition écologique du 9 avril 2021 affecte M. A, à compter du 1er janvier 2020, dans le service " habitat et rénovation urbaine ", sur un poste de chargé de suivi des projets de renouvellement urbain. La demande de suspension d'exécution de cet arrêté a été rejetée pour défaut d'urgence par une ordonnance n° 2101155 du juge des référés du tribunal du 21 mai 2021. Par un courrier reçu le 3 août 2021, M. A a présenté une demande indemnitaire à la ministre de la transition écologique en se prévalant de l'illégalité de l'arrêté du 9 avril 2021 et d'une situation de harcèlement moral, sur laquelle la ministre a gardé le silence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et réparation de ses préjudices.
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
4. D'une part il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation de
M. A est intervenu lorsque des agents de son service ont relevé des infractions au code de l'urbanisme, sur sa propriété, au mois de septembre 2019. Cette situation étant de nature à faire obstacle à la poursuite normale des missions qui lui avaient été confiées en sa qualité d'agent assermenté en charge du contentieux pénal de l'urbanisme, et pour éviter tout discrédit qui aurait pu être porté sur ses actions au sein de son service, le requérant a été invité à choisir un autre poste au sein de la DDTM, ce qu'il a fait le 17 janvier 2020. M. A a ainsi pris ses nouvelles fonctions le 3 février 2020.
7. Si le requérant soutient que les contrôles sur sa propriété ont été réalisés de manière partiale et abusive, il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation. En outre, il n'est pas contesté que l'infraction a été constatée puisqu'un signalement a été fait auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon. Si le requérant fait valoir que ces infractions ont été classées sans suite, il ressort des pièces du dossier que le Parquet a décidé d'abandonner les poursuites pénales dès lors que l'intéressé a, à la suite de la constatation de ces infractions, régularisé sa situation et s'est mis en conformité avec la loi. Ainsi, la décision de changement d'affectation a été prise dans l'intérêt du service et est exempte de toute intention de sanctionner M. A. Elle ne revêt donc pas le caractère d'une sanction déguisée et ne révèle pas davantage une situation de harcèlement moral à son égard.
8. Par ailleurs, M. A soutient que la décision attaquée est intervenue sans consultation préalable de la commission administrative paritaire et qu'il a été privé de la possibilité d'accéder à son dossier. Toutefois, dès lors que la décision en litige ne revêt pas le caractère d'une sanction, la commission administrative paritaire en formation disciplinaire n'avait pas à être été saisie préalablement à l'intervention de la décision portant changement d'affectation. Dans ces conditions, ce moyen tiré de l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire devra être écarté comme inopérant.
9. Enfin, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la mesure en litige préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation financière, professionnelle ou familiale, contrairement à ce qu'allègue le requérant.
10. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la décision de changement d'affectation a été prise dans l'intérêt du service. Elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est, en conséquence, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2021 l'affectant à compter du 1er janvier 2020, dans le service " habitat et rénovation urbaine ", sur un poste de chargé de suivi des projets de renouvellement urbain, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sont également rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que M. A a été victime d'agissements résultant d'un harcèlement moral, ni d'une sanction. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat doit être engagée à raison de tels agissements. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Martine Doumergue, présidente,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
La présidente,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101154_20240321
Données disponibles
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