TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101180_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCA Bordeaux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 10 mai 2021 et le 23 juin 2021, M. B A, représenté par Me Saint-Cricq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le maire de Bayonne a délivré à la société Nouveau patrimoine un permis de construire modificatif relatif à la suppression d'une galerie dans un immeuble sis 61 rue Bourgneuf, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la société à responsabilité limitée Nouveau patrimoine, représentée par Me Coto, conclut à ce que la requête soit transmise à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, à son rejet, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la commune de Bayonne conclut au rejet de la requête. Vu : - le jugement n°1802353 du 13 octobre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". 3. Par arrêté du 25 novembre 2020, le maire de Bayonne a délivré à la société Nouveau patrimoine un permis de construire modificatif relatif à la suppression d'une galerie dans un immeuble sis 61 rue Bourgneuf. Toutefois, par arrêté du 20 avril 2018, cette même autorité a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif relatif à la restauration du même immeuble, lequel a été annulé par un jugement du tribunal n°1802353 du 13 octobre 2020. Ce jugement a fait l'objet d'un appel, enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux sous le numéro n° 20BX04024. Il revient donc au tribunal, en application l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, de renvoyer la présente affaire à la Cour administrative d'appel de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2101180 de M. A est transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Bayonne, à la société à responsabilité limitée Nouveau patrimoine et au président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Fait à Pau, le 27 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2101180
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6427 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101180_20230127
TA3824 décembre 2025
DTA_2101180_20251224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2101180_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel