TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101203_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande qu'il lui a adressée le 26 février 2020 tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à son profit. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé aux services de la préfecture de la Seine-Maritime, par un courrier du 26 février 2020 reçu le 28 février suivant, une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire. Conformément aux dispositions reprises, dans la nouvelle codification, à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet de la demande de M. A. 3. Le préfet de la Seine-Maritime justifie toutefois en défense que, par un arrêté du 10 mars 2021, il a expressément refusé à M. A le titre de séjour sollicité et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Il a été statué sur le recours de M. A par une ordonnance du 4 aout 2022 (n°2201866). La décision expresse prise par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de M. A s'est nécessairement substituée à la décision implicite née du silence gardé par la même autorité sur cette demande. La décision attaquée dans la présente instance ayant disparu de l'ordonnancement juridique, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ni sur les conclusions aux fins d'injonction qui y sont rattachées. 4. Enfin, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A et de son avocate présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2101203
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7617 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101203_20230517
TA3116 juillet 2024
DTA_2201866_20240716Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2101203_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel