TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2101241_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2021, Mme B A a transmis au tribunal une demande adressée à la section du contentieux du Conseil d'Etat tendant à l'annulation de l'ordonnance n°449963 du 7 mai 2021 par laquelle la Haute juridiction a rejeté son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une ordonnance du Conseil d'Etat en date du 7 mai 2021 qui a rejeté son pourvoi. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'attribue compétence aux juridictions administratives du premier degré pour statuer sur les ordonnances rendues par le Conseil d'Etat. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par conséquent, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme B A. Fait à Saint-Denis, le 9 janvier 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2101241
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Chronologie de l'affaire
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TA1019 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2101241_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2101241_20250109
Données disponibles
- Texte intégral