TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2101245_20230814
- Date
- 14 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mai 2021 et 2 et 24 février 2023, M. A C, désormais représenté par la société par actions simplifiée Huglo Lepage Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler les contrôles opérés par l'administration sur son ancienne exploitation agricole à Tavernay en Saône-et-Loire, les 13 mai 2015 et 19 avril 2016 ; 2°) de condamner in solidum l'Etat et l'Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 370 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 : 3°) de condamner l'Etat et l'Agence de services et de paiement aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Agence de services et de paiement la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a adressé une réclamation indemnitaire préalable le 31 décembre 2020 à l'administration, qui n'a pas répondu, de sorte qu'il est fondé à introduire une action indemnitaire et ses demandes d'annulation viennent seulement au soutien de sa demande indemnitaire ; - les services de l'Etat ont commis une faute en procédant les 13 mai 2015 et 19 avril 2016 à des contrôles sur son exploitation sans s'assurer d'un mandat permettant à M. B le représenter et de signer le procès-verbal de contrôle ; - les services de l'Etat ont commis une faute en ne lui communiquant pas les résultats des contrôles et il a été privé de la possibilité de mettre en œuvre des actions correctrices et de solliciter un nouveau contrôle ; - il doit être indemnisé du montant des réfactions opérées par l'administration et des pénalités qui lui ont été infligées ; - les contrôles opérés et leurs conséquences financières ont entraîné sa cessation d'activité et la liquidation dans la précipitation de son exploitation, de sorte qu'il a subi des pertes d'un montant de 137 455 euros, génératrices d'un préjudice financier de 350 000 euros ; - son préjudice moral doit être évalué à la somme de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que M. C soit condamné aux dépens. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, dès lors qu'elles méconnaissent l'autorité de chose jugée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 7 mai 2021 à l'Agence de services et de paiement, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 décembre 2022. Par une lettre du 6 juillet 2023, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, M. A C, désormais représenté par la société par actions simplifiée Huglo Lepage Avocats, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mai 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat aurait exposé des dépens dans la présente instance au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du préfet de Saône-et-Loire tendant à la condamnation de M. C aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A C du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions du préfet de Saône-et-Loire au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'Agence de services et de paiement. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 14 août 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2101245
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2101245_20230814
Données disponibles
- Texte intégral