TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejetCitée 2×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2101245_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 26 août, 16 et 21 octobre 2021, Mme B A a transmis au tribunal une demande adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocation familiale a diminué son allocation adulte handicapée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. () ". L'article L. 142-8 du même code prévoit que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ". 4. En saisissant le tribunal d'une demande adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a diminué son allocation adulte handicapée, Mme A ne saisit pas le tribunal de céans d'un litige qui relève de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme B A. Fait à Saint-Denis, le 9 janvier 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2101245
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2101245_20250109