TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2101571_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, la société SAGEC Rhône Alpes et la SCI du Stand, représentées par Me Petit, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Annecy a refusé un permis de construire 32 logements à la société SAGEC Rhône Alpes, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la société SAGEC Rhône Alpes et la SCI du Stand déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, la commune nouvelle d'Annecy demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérantes et renonce à sa demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de la société SAGEC Rhône Alpes et de la SCI du Stand est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la commune nouvelle d'Annecy de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société SAGEC Rhône Alpes et de la SCI du Stand.Article 2 : Article 3 :Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune nouvelle d'Annecy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance sera notifiée à la société SAGEC Rhône Alpes en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune nouvelle d'Annecy. Fait à Grenoble le 6 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101571
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2101571_20240306
TA6321 novembre 2024
DTA_2101571_20241121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2101571_20240306
Données disponibles
- Texte intégral