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TA63 · Chambre 2 — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101571_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 23 juillet 2021, le 16 mai 2023 et le 4 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 30 août 2019 ainsi que les arrêts de travail et les soins qui en découlent. Il soutient que : - il reste étonné de cette décision qui va à l'encontre de l'avis favorable de la commission de réforme qui a demandé une nouvelle expertise en septembre 2021 et des préconisations de cette instance que le rectorat a lui-même sollicitée ; - son état est évolutif et il est toujours suivi par un psychiatre ; - l'administration fonde sa décision sur les rapports d'expertise qui relèvent le caractère d'accident de service et sur l'avis " favorable " de la commission de réforme tout en refusant l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime ; - ses appréciations sont bonnes ; - il reste surpris du délai, de près de 21 mois, mis par l'administration pour prendre une décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur agrégé de Sciences de l'ingénieur au lycée Léonard de Vinci à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), a, le 11 septembre 2019, établi une déclaration d'accident de service en se prévalant d'un évènement qui se serait déroulé au cours de la réunion de pré-rentrée le 30 août 2019. Le 27 mai 2021, et après avoir sursis à statuer à deux reprises, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 août 2019 ainsi que des arrêts de travail à compter du 26 septembre 2019 en relation avec cet accident. Par une décision du 7 juin 2021, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a estimé que l'accident du 30 août 2019 ainsi que les arrêts de travail et les soins en découlant n'étaient pas imputables au service. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, d'une part, l'autorité administrative n'est pas liée par l'avis de la commission de réforme. D'autre part, il ressort des écritures en défense du recteur, qui ne sont pas contestées sur ce point par M. A, ainsi que du propre avis de la commission de réforme en date du 27 mai 2021, que si une nouvelle expertise a été programmée en septembre 2021, celle-ci n'avait que pour objet de se prononcer sur la date de consolidation de l'état du requérant et non sur l'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 août 2019. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ; 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9 ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la méconnaissance par l'administration des délais pour se prononcer sur l'imputabilité au service d'un accident a pour seul effet de l'obliger à placer à titre provisoire l'agent concerné en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Une telle méconnaissance est donc sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration refuse d'imputer au service un accident déclaré par un agent public. Par suite, si M. A " reste surpris du délai de 21 mois " mis par l'administration pour se prononcer sur sa demande, cette circonstance ne traduit pas une méconnaissance des dispositions de l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. 5. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles son état est évolutif, il est toujours suivi par un psychiatre et ses appréciations sont bonnes sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ". 7. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 8. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément de la déclaration d'accident de service que M. A a remplie le 11 septembre 2019, que l'accident du 30 août 2019 dont le requérant prétend avoir été victime trouve son origine, selon les termes employés, dans une " agression morale " qu'il aurait subie lors de la réunion de pré-rentrée organisée par l'établissement dans lequel il enseignait. M. A indique, dans cette déclaration, " avoir eu très chaud ", " avoir présenté une augmentation du rythme cardiaque, des démangeaisons et une très grande gêne respiratoire ". Toutefois, et comme l'indique le recteur dans la décision en litige, cette déclaration d'accident de service n'est étayée par aucun témoignage complémentaire sur l'évènement qui serait survenu le 30 août 2019. La lettre, datée du 30 septembre 2019, rédigée par le requérant qui accompagne la déclaration d'accident de service mentionne d'ailleurs que le requérant a été victime d'un malaise et qu'il a eu très chaud avec une augmentation du rythme cardiaque et une sensation de battements dans les tempes. Enfin, l'intéressé explique lui-même dans ses écritures qu'" il ne s'agit pas d'un conflit personnel avec sa hiérarchie directe mais bien d'un contexte conjoncturel de suppressions d'heures et de postes ". Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été victime d'un accident imputable au service le 30 août 2019. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation commise sur ce point, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2021 prise à son encontre par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale. Une copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101571
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2101571_20241121
Données disponibles
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