TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401611_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Guerny l'a placé en disponibilité d'office pour raison d'inaptitude totale et définitive du 1er juillet 2023 au 6 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Guerny de reconstituer sa carrière depuis le 7 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guerny une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'illégalité dès lors qu'il présente un caractère rétroactif ; - il est entaché d'illégalité dès lors qu'il constitue une sanction déguisée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, la commune de Guerny, représentée par la SELARL De Bezenac et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, compte tenu du caractère confirmatif de l'arrêté du 1er septembre 2023 ; - à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n'est fondé. La commune de Guerny a produit une pièce enregistrée le 20 mai 2025, qui n'a pas été communiquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Muta, représentant la commune de Guerny. M. A n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, adjoint technique territorial de 2ème classe depuis le 1er janvier 2009, a été recruté par la commune de Guerny à compter du 1er juin 2004 comme agent d'entretien, par contrat, puis titularisé le 1er juillet 2008. L'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire du 7 janvier 2022 au 6 janvier 2023. Après avis du conseil médical du 12 octobre 2022 et par un arrêté du 6 janvier 2023, M. A a été placé, après épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, en disponibilité d'office pour raison de santé du 7 janvier au 7 juillet 2023. Ce placement a été prolongé jusqu'au 6 janvier 2024 par un arrêté du 4 juillet 2023, notifié au plus tard le 8 juillet, dans l'attente des conclusions de l'expertise médicale diligentée. Après avis du conseil médical du 23 août 2023 et par l'arrêté attaqué du 1er septembre 2023, notifié au plus tard le 6 septembre, M. A a été placé en disponibilité d'office pour raison d'inaptitude totale et définitive du 1er juillet 2023 au 6 janvier 2024. Postérieurement à cet arrêté, le conseil médical a émis un avis favorable à la mise à la retraite d'office de l'intéressé pour invalidité, prononcée par un arrêté du 13 mai 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application et relève que le conseil médical a émis un avis défavorable à la reprise par M. A de son activité et qu'il est inapte totalement et définitivement à tout emploi. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit en tout état de cause être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de ses termes que l'arrêté attaqué du 1er septembre 2023, notifié au plus tard le 6 septembre, place M. A en disponibilité du 1er juillet 2023 au 6 janvier 2024. Ce caractère, pour partie, rétroactif, découle cependant de l'obligation d'assurer au fonctionnaire le déroulement continu de sa carrière. Ce moyen doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, M. A soutient qu'il a subi un harcèlement moral et que l'arrêté attaqué constitue une mesure de représailles consécutive à son dépôt de plainte pour le dénoncer. Contrairement à ce qu'il fait valoir au soutien de ce moyen, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un suivi par les services de médecine préventive des centres de gestion la fonction publique territoriale de l'Oise et de l'Eure. Par ailleurs, s'il a pu observer de fortes tensions entre M. A et sa hiérarchie et a formulé des recommandations pour y porter remède, le comité technique n'a pas constaté, lors de sa visite, le 15 février 2022, de son lieu de travail la réalité des griefs que l'intéressé rapporte quant à ses conditions de travail, et qui ne sont corroborés par aucune pièce. Dans ces conditions, alors en outre qu'il ressort du rapport d'expertise précité que la dégradation de son état de santé a pu découler des événements survenus dans sa vie familiale, les seuls éléments de fait dont fait état M. A ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement allégué. Il ne démontre ce faisant pas davantage le caractère de sanction déguisée que présenterait l'arrêté attaqué. Ce moyen doit par suite être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; / 5° Déficit immunitaire grave et acquis. ". Aux termes de l'article L. 822-13 du même code : " Sur la demande du fonctionnaire, l'administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, lorsqu'il peut prétendre au congé de longue durée. ". 6. Faute pour lui d'avoir déposé une demande de congé de longue durée, M. A, qui avait au demeurant été informé de cette possibilité par un courrier du 7 juin 2022, ne peut, en soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, invoquer utilement la méconnaissance des dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023 du maire de la commune de Guerny doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Guerny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par la commune de Guerny et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guerny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Matrand et à la commune de Guerny. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2401611_20250630