TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101600_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2101597 et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2021 et 10 mai 2022, Mme E B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 18 janvier et 30 mars 2021 du directeur général du centre hospitalier Emile Durkheim refusant son avancement au 2e grade d'infirmière anesthésiste ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le centre hospitalier Emile Durkheim, représenté par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête n°2101598 et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2021 et 10 mai 2022, Mme H F demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 18 janvier et 30 mars 2021 du directeur général du centre hospitalier Emile Durkheim refusant son avancement au 2e grade d'infirmière anesthésiste ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le centre hospitalier Emile Durkheim, représenté par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. Par une requête n°2101599 et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2021 et 10 mai 2022, Mme G D demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 6 et 30 mars 2021 du directeur général du centre hospitalier Emile Durkheim refusant son avancement au 2e grade d'infirmière anesthésiste ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le centre hospitalier Emile Durkheim, représenté par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. IV. Par une requête n°2101600 enregistrée le 1er juin 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 4 janvier et 30 mars 2021 du directeur général du centre hospitalier Emile Durkheim refusant son avancement au 2e grade d'infirmière anesthésiste ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le centre hospitalier Emile Durkheim, représenté par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de la formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les requérantes demandent l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier Emile Durkheim du 30 mars 2021 rejetant leur recours gracieux à l'encontre des décisions des 18 janvier 2021, 6 mars 2021 et 4 janvier 2021, refusant leur demande d'avancement au 2e grade du corps d'infirmier anesthésiste. Toutefois, ces courriers constituent des actes préparatoires au tableau d'avancement, par eux-mêmes insusceptibles de recours contentieux. Leurs requêtes sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes les sommes demandées par le centre hospitalier Emile Durkheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . O R D O N N E Article 1er : Les requêtes de Mme B, de Mme F, de Mme D et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Emile Durkheim présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à Mme H F, à Mme G D, à Mme A C et au centre hospitalier Emile Durkheim. Fait à Nancy, le 12 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2101597, 2101598, 2101599, 2101600
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2101600_20221212
Données disponibles
- Texte intégral