TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101705_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, M. B A, représenté par Maître Etienne Lejeune, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 10 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer 3 et 4 points sur son permis de conduire sous astreinte de 500 euros par jours de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le stage de sensibilisation effectué par M. A a été enregistré et que l'infraction commise le 28 juillet 2019 ne figure plus sur les mentions du relevé d'information intégral. Le permis de conduire de M. A comporte, au 7 mai 2021, un capital de douze points, de sorte que la décision 48 SI du 10 mars 2020 doit être regardée comme ayant été retirée par l'administration. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire sont dépourvues d'objet, de même que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 13 septembre 2022. La présidente de la 3e chambre, Signé A. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2101705
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2101705_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel