TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA59 · 4ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101705_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 mars 2021 et 24 septembre 2021, la société à responsabilité limitée Gid Assurances, représentée par la société d'avocats Hepta, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les prestations de services rendues par les sociétés étrangères, qui constituent des opérations d'assurance indépendamment de la qualité de l'opérateur, ne sauraient être exclues du bénéfice du 2° de l'article 261 C du code général des impôts, même si ces sociétés ne répondent pas aux conditions prévues par l'article R. 511-2 du code des assurances ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-RES-000058-20191211 et des énonciations du paragraphe n° 290 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous les références BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10 ; - la majoration de 10 % pour défaut de production des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais légaux n'est pas justifiée, dans la mesure où elle n'est pas redevable de la taxe. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Gid Assurances ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 11 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Gid Assurances, qui exerce une activité d'intermédiaire d'assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, résultant de la remise en cause de l'exonération prévue par les dispositions du 2° de l'article 261 C du code général des impôts à raison de prestations de services facturées par des sociétés de droit étranger. La société Gid Assurances demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 261 C du code général des impôts, qui transpose en droit interne l'article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : / () / 2°) les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances ; / () ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 17 mars 2016, (C-40/15), Minister Finansów c/ Aspiro SA, que les prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance doivent être liées à la nature même du métier de courtier ou d'intermédiaire d'assurance, lequel consiste en la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l'assureur, en vue de la conclusion de contrats d'assurance et que, s'agissant d'un sous-traitant, il importe que celui-ci participe à la conclusion de contrats d'assurance. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 13 décembre 2019 et de la réponse aux observations du contribuables du 13 mars 2020, que le service a remis en cause l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société Gid Assurances avait entendu bénéficier sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 261 C du code général des impôts, à raison de factures émises par de nombreuses sociétés étrangères, pour des prestations informatiques ainsi que pour des prestations de mise en relation avec des clients potentiels pour des contrats d'assurance. Toutefois, la société qui se borne à soutenir que l'administration fiscale fonde son analyse exclusivement sur les mentions portées sur les factures émises par les sociétés étrangères et présentes en comptabilité, sans faire référence aux contrats conclus avec ces dernières, ne produit, d'une part, que trois contrats conclus antérieurement à la période en litige ; un premier conclu avec la société tunisienne GD Consulting le 1er octobre 2014, un deuxième conclu avec la société israélienne DCC Direct Call Center Ltd le 1er janvier 2015 et un dernier conclu avec la société anglaise Wintel/ Alice call center le 8 février 2014, alors que les factures en litige sont émises par beaucoup d'autres sociétés étrangères, et, d'autre part, une attestation de son expert-comptable selon laquelle elle aurait distribué au cours de la période 2016 à 2018, des contrats d'une dizaine d'assureurs différents et desquels elle aurait perçu les commissions correspondantes qui auraient été enregistrées en produits dans sa comptabilité. Or, il ne résulte pas de ces conventions que la requérante a conclues avec les sociétés GD Consulting, DCC Direct Call Center Ltd et Wintel/ Alice call center qu'elles ont réalisé au cours des exercices en litige des prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les prestations contestées pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261 C du code général des impôts. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. La société Gid Assurances ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-RES-000058-20191211 et des énonciations du paragraphe n° 290 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous les références BOI TVA-CHAMP-30-10-60-10, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. Sur les pénalités : 5. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure () ". 6. L'administration a fait application aux droits en litige de la majoration de 10 % prévue au a. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts. Or, il est constant que la société Gid Assurances n'a pas déposé de déclaration de chiffre d'affaires. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux droits en litige la majoration de 10 % prévue par ces dispositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que société Gid Assurances n'est pas fondée à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions à fin de décharge de la société Gid Assurances doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Gid Assurances est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Gid Assurances et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Signé A. JAURLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101705_20240328
Données disponibles
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