TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101852_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 mars 2021, le 17 décembre 2021 et le 25 mars 2022, M. et Mme A, représentés par Me Gaillard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : - d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune nouvelle d'Annecy ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de la SCI Nidache, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de la SCI Nidache ; - de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy et de la SCI Nidache la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2021 et le 25 février 2022, la commune nouvelle d'Annecy conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, au rejet du surplus des conclusions et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la SCI Nidache conclut au non-lieu à statuer, au rejet du surplus des conslusions et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy et de la SCI Nidache tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy et de la SCI Nidache tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune nouvelle d'Annecy et à la SCI Nidache. Fait à Grenoble le 7 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101852
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2101852_20221107
TA4523 mai 2024
DTA_2101852_20240523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2101852_20221107
Données disponibles
- Texte intégral