TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101953_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021 M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Bouéni n°36 /CB/2021 relative au protocole de vente d'un terrain à bâtir entre la commune de Bouéni et la SARL COMIFIMO adoptée le 8 avril 2021 ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, la commune de Bouéni représentée par Me Tesoka en conséquence du retrait de la délibération pré-citée, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu l'ordonnance n°2101954 du juge des référés du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par délibération du 8 avril 2021 la commune de Bouéni a fixé un protocole de vente d'un terrain à bâtir entre la mairie et la SARL COMIFIMO. Par son mémoire déposé le 11 août 2022, la commune conclut au non-lieu à statuer en faisant état du retrait de la délibération litigieuse le 22 juillet 2021. Dans ces conditions, le retrait de la délibération étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre cette délibération. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bouéni la somme que M. A demande à ce titre. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A. Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bouéni. Fait à Mamoudzou, le 16 février 2023. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10716 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101953_20230216
TA7720 novembre 2024
DTA_2101954_20241120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2101953_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel