TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 7×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2102045_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2021, le 29 septembre 2021 et le 2 août 2024, Mme B A, représentée par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui donner acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche, d'une part, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'autre part, de l'effacer du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'arrêté objet de la requête introductive d'instance. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bernard et au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 9 septembre 2024. Le magistrat désigné, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2102045_20240909