TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2102096_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. A, représenté par Me Zeghloul, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; Par une décision du 20 décembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier en date du 26 avril 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. A, ressortissant camerounais, a présenté le 11 février 2021 une requête tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et concomitamment présenté une demande d'aide juridictionnelle. Me Zeghloul, désigné le 20 décembre 2021 pour représenter M. A bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans cette instance, n'ayant pas produit de mémoire, le Tribunal l'a mis en demeure de remédier à cette carence par courrier du 18 mars 2022. En l'absence de production, le Tribunal a invité M. A par courrier adressé à son avocat le 26 avril 2022 à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Ce courrier indique que le requérant sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas procédé au maintien de ses conclusions. Par courrier du 31 mai 2022 adressé directement à M. A, le Tribunal l'a informé de la carence de son avocat et de ce qu'en l'absence de réponse à ce courrier il serait réputé s'être désisté de la requête. En l'absence de réponse de M. A, il est réputé s'être désisté de la requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2102096 présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 6 juillet 202Le président de la 11e chambre, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2102096_20220706
TA5921 mai 2024
DTA_2102096_20240521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2102096_20220706
Données disponibles
- Texte intégral