TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102115_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme B D épouse C, représenté par Me Pollard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le maire de Nyons ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. E ; 2°) de condamner la commune de Nyons au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 29 juin 2022, la commune de Nyons a transmis l'arrêté du 21 octobre 2021 portant retrait de l'arrêté attaqué à la demande de son bénéficiaire Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, Mme C conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation ; 2°) à la condamnation de la commune de Nyons au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à ce que cette somme soit mise à la charge de M. E ; 3°) à ce que M. E lui verse la somme de 818,97 euros en remboursement des frais complémentaires qu'elle a engagés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. L'arrêté du 19 juillet 2019 a été retiré le 21 octobre 2021. Ce retrait est devenu définitif. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nyons une somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner à ce même titre M. E à rembourser les frais annexes engagés par la requérante. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D épouse C. Article 2 :La commune de Nyons versera à Mme D épouse C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C, à la commune de Nyons et à M. A E. Fait à Grenoble le 16 août 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102115
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2102115_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel