TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102219_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, la Commune de Xambes, représentée par le cabinet d'avocats Drouineau et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la SNCF Réseau à lui verser la somme de 300 000 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 17 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la SNCF Réseau une somme de 2 450,16 € augmentée des intérêts et de leur capitalisation sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la SA SNCF Réseau, représentée par Adden Avocats, conclut au rejet de la requête de la commune de Xambes et à sa condamnation à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le Groupement d'intérêt économique (GIE) Cosea, représenté par la SELARL Lexavoue Poitiers, conclut au rejet de la requête de la commune de Xambes et à sa condamnation à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête de la commune de Xambes.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, Commune de Xambes déclare se désister purement et simplement de sa requête et au rejet des conclusions des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2.Le désistement de Commune de Xambes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Xambes une somme au titre des frais exposés par la société SNCF Réseau et le GIE Cosea et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Commune de Xambes.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Xambes, à la SNCF réseau, au Groupement d'intérêt économique (GIE) Cosea, à la société Lisea, et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Une copie sera adressée à la Préfète de la Charente
Fait à Poitiers, le 5 septembre 2023.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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TA865 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2102219_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2102219_20230905
Données disponibles
- Texte intégral