TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102220_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. C A, conteste les délais qui lui sont impartis pour déposer une nouvelle demande de permis de conduire, après l'annulation de celui-ci par décision judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il précise que M. B dispose d'un solde de 12 points sur son permis de conduire. Une lettre a été adressée le 22 juillet 2022 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " . Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par une lettre du 22 juillet 2022, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait le requérant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 4. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 22 juillet 2022 à M. A, qui en a accusé réception le jour même à 17h58 via l'application Télérecours, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur. Fait à Bordeaux, le 23 août 2022. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, N°2102220
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3323 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2102220_20220823
TA6322 septembre 2023
DTA_2102220_20230922Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2102220_20220823
Données disponibles
- Texte intégral