TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102245_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin et 7 décembre 2021 puis 9 mai 2022, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande de titre de séjour qu'il lui a adressée le 14 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre solliciter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la même échéance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut à son profit. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de M. B a été invitée, par un courrier du 6 décembre 2022 dont elle a pris connaissance le lendemain, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, M. B et son conseil sont réputés s'être désistés de l'ensemble de ses conclusions. 4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et des conclusions de Me Bidault présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2102245
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2102245_20230109
Données disponibles
- Texte intégral