TA64Tribunal Administratif de PauCitée 2×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2102261_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2102261, présentée par la commune de Sainte-Eulalie-en-Born, représentée par Me Coronat, ordonné une expertise confiée à Mme B... E... et portant sur les désordres qui affectent les constructions et ouvrages réalisés dans le cadre des travaux d’aménagement du centre bourg réalisés entre 2010 et 2012. Par une lettre enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B... E..., expert désigné, demande que les opérations d’expertise soient étendues à la société ACE ingénierie et son assureur Euromaf et que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables. L’expert affirme que cette entreprise est intervenue pour la réalisation des études « béton armé ». La demande d’extension présentée par l’expert a été régulièrement communiquée aux sociétés ACE ingénierie et Euromaf qui n’ont pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’extension : 1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. 3. La demande présentée le 30 juillet 2024 par Mme B... E..., expert, tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société ACE ingénierie et son assureur Euromaf, qui est intervenue pour la réalisation des études « béton armé », entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension sollicitée. O R D O N N E : Article 1er : L’expertise prescrite par ordonnance n°2102261 du 12 janvier 2023 est étendue aux sociétés ACE ingénierie et Euromaf. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Eulalie-en-Born, aux sociétés MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard Sa, à la Smabtp, à la société Mutuelles des architectes français, à la société Qbe Europe Sa, aux sociétés Abeille Iard et Santé, Satel, à la Selarl Guerin et associés, à la Sarl Debarre Duplantiers Associés, au Bureau Veritas Construction, à la société Gan Assurances, à la société Barrere, à la société Dl Aquitaine, à la société Destruhaut, à la société Hervé Thermique, à la société Zurich Insurance Public Limited Company, à la société Ingérop Conseil et Ingénierie, à M. A... C... en qualité de mandataire liquidateur de la société Sarec, à la société Coren, à la société Cohérence Architecture, à la société Axa France Iard, à la société ACE ingénierie, à la société Euromaf et à Madame B... E..., expert. Fait à Pau, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, J.C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé, M. D...
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 23 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2102261_20250123
Données disponibles
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