TA80JU1JU1Satisfaction Totale
TA80 · JU1 — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100837_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2021 sous le n° 2100837,
M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 100 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice moral résultant d'une fouille corporelle intégrale pratiquée le 7 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de fouille ne comporte aucune justification ;
- cette décision de fouille méconnaît les dispositions de l'article 57 de la loi
n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, et les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la réalisation de la fouille intégrale n'était ni nécessaire ni justifiée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- il y a lieu de condamner l'État à lui verser une somme de 100 euros en réparation de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2021.
II. Par une requête enregistrée le 30 juin 2021 sous le n° 2102261, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 100 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice moral résultant d'une fouille corporelle intégrale pratiquée le 12 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de fouille ne comporte aucune justification ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, et les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la réalisation d'une fouille intégrale n'était ni nécessaire ni justifiée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- il y a lieu de condamner l'État à lui verser une somme de 100 euros en réparation de son préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022, le rapport de Mme Galle, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, précédemment détenu au centre de détention de Château-Thierry, a fait l'objet dans cet établissement de deux fouilles intégrales le 7 septembre 2020 et le 12 mars 2021. Estimant que ces fouilles étaient fondées sur des décisions illégales, M. B a formé deux demandes indemnitaires préalables, par télécopie le 27 novembre 2020 réceptionnée le même jour, puis par télécopie du 1er avril 2021, reçue le même jour, par lesquelles il a sollicité respectivement de la garde des sceaux, ministre de la justice, l'indemnisation du préjudice de la fouille réalisée le 7 septembre 2020, et l'indemnisation du préjudice résultant de la fouille réalisée le 12 mars 2021.
2. Ces demandes ont été rejetées implicitement. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100837, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la première fouille citée au point 1. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2102261 il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice subi du fait de la fouille suivante.
3. Les requêtes numéros 2100837 et 2102261 concernent le même requérant et présentent des questions identiques à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 dispose que : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ".
5. Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne la fouille réalisée le 7 septembre 2020 :
7. Il résulte de l'instruction que la décision de fouille du 7 septembre 2020, dont l'existence est révélée par une correspondance de la cheffe d'établissement en date du 11 novembre 2020, " n'était pas une mesure individuelle " mais " faisait suite à une fouille sectorielle opérée sur l'ensemble du quartier centre de détention " où se trouvait le requérant. Les termes de ce courrier révèlent que la décision de fouille n'a pas été décidée de manière adaptée à la personnalité de la personne détenue au sens des dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 précitée et de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale. En outre, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, le ministre s'étant abstenu de produire la décision individuelle de fouille à l'appui de son mémoire en défense, que cette décision était fondée sur l'existence d'éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. L'administration n'allègue d'ailleurs pas qu'un objet interdit en détention aurait déjà été découvert soit dans la cellule du requérant soit sur lui lors d'une fouille. Si le ministre soutient que le comportement en détention du requérant était agressif, ce qui a justifié son transfert vers un autre établissement, ce transfert n'est intervenu qu'en 2021 soit postérieurement à la décision attaquée, et aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'agressivité du requérant à la date de la décision de fouille litigieuse, qui d'ailleurs, selon les termes du courrier précité du 11 novembre 2020, n'a pas été prise pour des raisons tenant au comportement individuel du requérant.
8. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la fouille intégrale réalisée le 7 septembre 2020 n'était pas justifiée.
En ce qui concerne la fouille réalisée le 12 mars 2021 :
9. Il résulte de l'instruction que la fouille intégrale décidée le 12 mars 2021 et réalisée le même jour l'a été lors de départ en extraction médicale de M. B.
10. Toutefois, le ministre de la justice, n'invoque aucun antécédent disciplinaire du requérant, ni aucun incident au cours duquel des objets prohibés en détention auraient été retrouvés sur le requérant ou dans sa cellule. Si ministre de la justice invoque l'existence d'un comportement vindicatif et agressif de M. B, et s'il fait état d'une sanction disciplinaire en date du 21 avril 2021, les faits sanctionnés par le président de la commission de discipline concernaient exclusivement des insultes, au demeurant proférées le 14 avril 2021 soit postérieurement à la réalisation de la fouille litigieuse. Ce seul incident ne permet ainsi pas d'établir l'existence d'éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. Ainsi, il n'est pas établi que la fouille intégrale pratiquée lors du départ en extraction médicale de M. B le 12 mars 2021 était nécessaire et proportionnée dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales.
11. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas allégué que ces deux fouilles se seraient déroulées dans des conditions inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en y ayant procédé sans justification, l'administration pénitentiaire a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute a causé un préjudice moral à M. B. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 100 euros au titre de chacune des fouilles litigieuses.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. D'une part, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 100 euros réparant les préjudices causés par la fouille du 7 septembre 2020 à compter du 30 novembre 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
13. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mars 2021. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
14. D'autre part, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 100 euros réparant les préjudices causés par la fouille du 12 mars 2021 à compter du 1er avril 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
15. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 juin 2021. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à M. B une somme de 100 euros au titre de la requête n° 2100837, qui portera intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 30 novembre 2021 puis chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 100 euros au titre de la requête n° 2102261, qui portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021. Les intérêts échus à la date du 1er avril 2022 puis chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C.Galle
La greffière,
Signé
A. Aguentil
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°S 2100837-2102261Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8026 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100837_20221226
TA10112 février 2024
DTA_2100837_20240212TA6423 janvier 2025
ORTA_2102261_20250123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2100837_20221226