TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102300_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 juin 2020, M. A B a demandé : 1°) d'annuler la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnels (RIFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires ; 2°) d'annuler la décision de décembre 2019 lui notifiant son groupe de fonctions RIFSEEP et fixant le montant de son indemnité de fonctions à un montant de 8 400 euros ; 3°) de fixer le montant de son indemnité de fonctions à 11 400 euros avec une application rétroactive au 1er janvier 2019, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2007856 du 24 juin 2020, enregistrée le 24 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par une décision n° 441439 en date du 21 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse le jugement des conclusions dirigées contre la décision de décembre 2019 notifiant à M. B le groupe de fonctions RIFSEEP auquel elle appartient et le montant de son indemnité, où les conclusions restant à juger ont été enregistrées sous le numéro de dossier 2102300. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2021, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Par une décision n° 441439 en date du 21 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnels (RIFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires, d'autre part, renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse le jugement des conclusions dirigées contre la décision de décembre 2019 notifiant à M. B le groupe de fonctions RIFSEEP auquel il appartient et le montant de son indemnité. 3. Toutefois, statuant sur une requête enregistrée sous le n° 2002952, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 16 novembre 2021, devenu définitif, a déjà annulé cette décision de décembre 2019 et enjoint à la responsable des ressources humaines du service administratif régional de la Cour d'Appel Montpellier de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, fixant le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de M. B pour la période courant à compter du 1er janvier 2019 à au moins 11 400 euros pour un travail à temps plein. A ce titre, la présente requête, enregistrée sous le n° 2102300 à la suite du renvoi effectué par le Conseil d'Etat, a strictement le même objet que celle jugée par le tribunal sous le n° 2002952, dont elle constituait un doublon. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2102300. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 10 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2102300_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel