TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 5×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2102423_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. A représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à l'indemniser de ses préjudices résultant des soins dentaires prodigués entre 2017 et 2020 et d'en réserver le chiffrage dans l'attente du rapport d'expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés les 4 et 5 mai 2021 la caisse primaire d'assurance malade du Tarn indique qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer sa créance et qu'elle sollicite la réservation de ses droits.
Par deux mémoires enregistrés le 10 mai 2021 et le 28 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse représenté par Me Cara conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn déclare se désister de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()" ;
2. Le désistement de M. A ainsi que le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement présenté par M. A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
2102423Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2102423_20250717