TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102515_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021-203 du 1er juin 2021 par lequel le directeur général d'Habitat du Gard a prolongé son congé de longue durée à titre provisoire du 1er février 2018 au 28 juin 2020, à plein traitement du 1er février 2018 au 28 juin 2018 puis à demi-traitement du 29 juin 2018 au 28 juin 2020, ensemble l'arrêté n°2021-204 du 1er juin 2021 par lequel le directeur général d'Habitat du Gard l'a placée en disponibilité d'office à demi-traitement à compter du 29 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre à Habitat du Gard de lui verser son plein traitement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de lui verser un demi-traitement ;
3°) de mettre à la charge d'Habitat du Gard la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, Habitat du Gard, représenté par la Scp Goutal, Alibert et associés, conclut :
- à titre principal à l'irrecevabilité partielle de la requête de Mme B,
- à titre subsidiaire au non-lieu à statuer dès lors que par deux arrêtés n°2022-42 et n°2022-43 du 1er février 2022 il a annulé respectivement les arrêtés n°2021-203 et n°2021-204 du 1er juin 2021 litigieux,
- à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête,
- et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 28 novembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, Habitat du Gard déclare accepter le désistement de la requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme B s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Habitat du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2102515Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2102515_20221202
Données disponibles
- Texte intégral