TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2102552_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. B A, représentée par Me Anegay, demande au tribunal 1) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour et l'a invité à retourner dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 18 septembre 2023 au conseil de M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 septembre 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la préfecture de la Drôme Fait à Grenoble, le 30 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4420 mars 2023
ORCA_22NT01286_20230320TA7513 juin 2023
ORTA_2307024_20230613TA3830 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2102552_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2102552_20231030
Données disponibles
- Texte intégral