TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102603_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme A B représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de regroupement familial présentée en juillet 2019 en faveur de ses deux enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de la requérante.
Par une décision du 25 juin 2021, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 22 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B. Cette décision doit être regardée comme ayant privé d'objet les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête Mme B.
Article 2 :Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Marcel et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 12 septembre 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102603Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3812 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2102603_20230912
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2102603_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel