TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102609_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. D C et Mme A B, représentés par Me Varenne, ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 17 septembre 2021, par laquelle le maire de la commune de Bitry a abrogé le permis de construire délivré à M. E le 23 mars 2021 et le permis modificatif délivré à M. E le 19 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de prendre un arrêté de retrait des permis de construire délivrés à M. E les 23 mars et 19 mai 2021 ; 3°) de condamner la commune de Bitry à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, M. F E, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Bitry, représentée par Me Kouma, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, M. C et Mme B déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. M. C et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions accessoires de la commune de Bitry et de M. E présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2102609 présentée par M. C et Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bitry et de M. E tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, désigné représentant unique en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Bitry et à M. F E. Fait à Dijon, le 26 janvier 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2102609_20230126
Données disponibles
- Texte intégral