TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102797_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, et un mémoire enregistré le 10 avril 2021, Mme B A conteste un avis à tiers détenteur en date du 23 juillet 2018, d'un montant de 22 310,39 euros, relatif à une dette de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l'entreprise Marutéa. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité en l'absence de réclamation préalable, à titre subsidiaire comme non fondée. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". En vertu de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Selon l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, et qu'en l'absence d'une telle demande, les demandes contentieuses peuvent être rejetées, sans instruction contradictoire, par ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui conteste un avis à tiers détenteur en date du 23 juillet 2018 d'un montant de 22 310,39 euros, n'a pas adressé à l'administration fiscale de réclamation préalable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit, dès lors, être rejetée comme telle sur le fondement de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2102797 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1310 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2102797_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2102797_20231110
Données disponibles
- Texte intégral