TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102804_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A B, indiquant agir pour le compte des membres du conseil municipal de Lésigny, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis en date du 18 août 2021 par lequel la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine constate la conformité du projet de compte administratif 2020 de la commune de Lésigny au compte de gestion établi par le comptable.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2022, la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n'est pas recevable et subsidiairement que cette requête n'est pas fondée.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°2102548 rendu le 22 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. La présente requête, enregistrée le 25 octobre 2021 sous le n° 2102804, constitue un double de l'affaire enregistrée le 27 septembre 2021, sous le n° 2102548, sur laquelle le Tribunal s'est prononcé par un jugement du 22 mars 2022 régulièrement notifié au requérant le même jour, via l'application Télérecours. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2023.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8612 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2102804_20230912
TA3428 mars 2024
DTA_2102548_20240328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2102804_20230912
Données disponibles
- Texte intégral