TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102808_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2102808 de la Maison d'Izieu - Mémorial des enfants juifs exterminés, prescrit une expertise confiée à M. E B, expert, relative aux causes et aux conséquences des désordres affectant les canalisations des centrales de traitement d'air de la Maison d'Izieu. Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 22 juin 2021 aux sociétés Espace Temps, Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Espace Temps, Nombret, Swisslife en qualité d'assureur de la société Nombret, ECR Environnement Centre Est, SMABTP en qualité d'assureur de la société ECR Environnement Centre Est, Khephren Ingénierie, Axa France Iard, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Khephren Ingénierie, Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Socotec France et Allianz Iard en qualité d'assureur de la société ECR Environnement Centre Est. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, les sociétés ECR Environnement Centre Est et Allianz Iard, représentées par Me Berthiaud, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer leur mise hors de cause ; 2°) de mettre à la charge de la société Dominique Lyon Architectes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 3°) de mettre à la charge de la société Dominique Lyon Architectes les entiers dépens. Elles soutiennent qu'à la suite de leur mise en cause, l'expert a organisé un nouvel accédit le 21 avril 2022, puis a spécifié dans sa note expertale n° 3 mettre hors de cause la société ECR Environnement Centre Est. Par un courrier, enregistré le 6 septembre 2022, M. E B, expert, demande au juge des référés de mettre hors de cause la société ECR Environnement Centre Est. Les demandes ont été régulièrement communiquées à l'association de la Maison d'Izieu, à l'OPPIC, aux sociétés Dominique Lyon Architectes, Lagrange, Mutuelle des architectes français, Groupama Rhône Alpes Auvergne, SMA, Espaces Temps, Nombret, Swisslife, SMABTP, Khephren Ingénierie, Axa France Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Socotec Construction qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2102808 du 22 juin 2021, le juge des référés a, sur la demande de la Maison d'Izieu - Mémorial des enfants juifs exterminés, prescrit une expertise confiée à M. E B, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant les canalisations des centrales de traitement d'air de la Maison d'Izieu, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande des sociétés ECR Environnement Centre Est et Allianz Iard tend à ce que soit prononcée leur mise hors de cause au motif que l'expert a, dans sa note expertale n° 3, spécifié que la société ECR Environnement Centre Est était mise hors de cause. 4. La demande de l'expert tend à ce que soit prononcée la mise hors de cause de la société ECR Environnement. 5. Il résulte des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative que, passé un délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les demandes d'extension ou de mise hors de cause des opérations d'expertise ne sont recevables que si elles sont présentées par l'expert. Par suite, dès lors que la première réunion d'expertise à laquelle ont été convoquées la société ECR Environnement Centre Est et son assureur a eu lieu le 21 avril 2021, la demande de mise hors de cause présentée par ces dernières est tardive et donc irrecevable. Toutefois, ce délai ne s'imposant qu'aux parties, l'expert peut à tout moment demander la mise hors de cause de toutes parties qu'il jugera utile. Ainsi, la demande de mise hors de cause de la société ECR Environnement est recevable en tant qu'elle a été présentée par M. A C, expert, par son courrier en date du 6 septembre 2022. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la mise hors de cause de la société ECR Environnement et, par conséquent, de celle de son assureur, la société Allianz Iard. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés ECR Environnement Centre Est et Allianz Iard présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les société ECR Environnement Centre Est et Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société ECR Environnement, sont mises hors de cause. Article 2 : Le surplus des conclusions des sociétés ECR Environnement Centre Est et Allianz Iard est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de la Maison d'Izieu, à l'OPPIC, aux sociétés Dominique Lyon Architectes, Lagrange, Mutuelle des architectes français, Groupama Rhône Alpes Auvergne, SMA, Espaces Temps, Nombret, Swisslife, ECR Environnement Centre Est, SMABTP, Khephren Ingénierie, Axa France Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Socotec Construction et Allianz Iard, et à l'expert. Fait à Lyon, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, C. D La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2102808_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel