TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRenvoi
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2102854_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Largeron, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension concédé par arrêté du 19 juillet 2021 en tant qu'il fixe la date du 31 août 2019 comme date d'effet de sa pension et qu'il retient un échelon 5, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le service des retraites de l'Etat sur sa demande du 16 août 2021 tendant à la révision de sa pension ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler dans son intégralité le titre de pension concédé par arrêté du 19 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de réviser sa pension en prenant pour date d'effet de sa pension la date du 31 juillet 2021 ou à tout le moins la date du 6 juillet 2021, ou à défaut de réexaminer la date d'effet de la pension qu'il convient de lui accorder, et en prenant en compte son grade de professeur certifié hors classe au 6ème échelon, ainsi que de revaloriser en conséquence le montant de la pension concédée et de lui verser les arrérages échus de sa pension correspondants, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande de révision, le tout dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un courrier du 23 août 2022, le ministre de l'éducation et de la jeunesse a été mis en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 août 2022, le recteur de l'académie de Grenoble a été mis en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 23 février 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 342-2 du code de justice administrative : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 342-3 du même code : " Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 351-8 du code de justice administrative : " Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif () attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne ". 4. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler le titre de pension concédé par arrêté du 19 juillet 2021 en tant qu'il fixe la date du 31 août 2019 comme date d'effet de sa pension et qu'il retient un échelon 5, ensemble la décision implicite de rejet née du silence du service des retraites de l'Etat sur sa demande du 16 août 2021 tendant à la révision de sa pension. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A a également introduit une requête auprès du tribunal administratif de Grenoble, enregistré sous le n° 2108741, par laquelle il demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Grenoble l'a radié des cadres, en tant qu'il a donné un effet rétroactif à son placement à la retraite. Dans ces conditions, compte tenu de la connexité des dossiers, ainsi que dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin qu'il attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il estimera compétente. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du tribunal administratif de Grenoble, à M. B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à la rectrice de l'académie de Grenoble et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 août 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZAJC
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6328 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2102854_20230828
TA6721 novembre 2024
DTA_2108741_20241121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2102854_20230828
Données disponibles
- Texte intégral