TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103134_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2021 et un mémoire du 17 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray a modifié son affectation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 28 février 2022, la directrice générale du centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, notamment la lettre de demande de maintien de la requête du 15 septembre 2022 adressée à Mme A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et le mémoire en désistement de Mme A enregistré le 5 octobre 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Invitée par courrier du 15 septembre 2022 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, Mme A, qui a été affectée sur un nouveau poste, s'est désistée, par mémoire enregistré le 5 octobre 2022, de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Il y a donc lieu d'en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice générale du centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray. Fait à Rouen, le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé H. JEANMOUGIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2103134
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Chronologie de l'affaire
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TA7611 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2103134_20221011
Données disponibles
- Texte intégral