TA453ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA45 · 3ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2103134_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Elle soutient qu'elle est fondée à demander la prise en compte de ses frais réels au titre de l'année 2019. Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, a, le 3 juin 2021, déposée une réclamation tendant à la prise en compte, au titre de l'année 2019, de frais réels kilométriques pour se rendre sur son lieu de travail. Par courrier du 8 juin 2021, le service des impôts des particuliers de Dreux lui a adressé une demande de pièces justificatives. A défaut de réponse, il a, par une décision du 8 juillet 2021, rejeté sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujetti au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels () / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels () ". 3. Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l'administration d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession. 4. Il ressort des termes du mémoire en défense, non contredits par la requérante, que celle-ci a exposé avoir effectué, en 2019, avec son véhicule personnel, quotidiennement 30 kilomètres aller-retour entre son domicile situé à Nonancourt (Eure) et son lieu de travail situé à Dreux (Eure-et-Loir), de février à octobre, et 40 kilomètres aller-retour entre son domicile situé à Nonancourt et son lieu de travail situé à Houdan (Yvelines), de novembre à décembre, soit un total de 7 690 kilomètres et avoir demandé la déduction des frais réels pour un montant de 3 569 euros en lieu et place de la déduction forfaitaire de 10 % d'un montant de 1 670 euros. Toutefois, d'une part, si elle justifie avoir travaillé à Dreux 215 jours en produisant l'attestation de son employeur, elle n'apporte aucune pièce établissant qu'elle a travaillé à Houdan 31 jours. D'autre part, en ne produisant qu'une facture d'entretien d'un véhicule Ford Ka datée du 30 novembre 2018, l'attestation d'assurance de ce véhicule pour la période du 21 février au 30 juin 2019, puis du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, elle n'établit nullement le nombre de kilomètres effectués au cours de la période en litige avec ce véhicule. 5. Compte tenu de ces éléments, l'administration était fondée à refuser à Mme A la déduction de frais professionnels réels qu'elle sollicitait. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103134_20240209
Données disponibles
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