TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2103134_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. A B, représenté par Me Ziegler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de contravention n° 3768261583 émis par l'officier du ministère public, en date du 9 décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 19 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire sous astreinte, ou à défaut de réexaminer, sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision 48 SI a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- l'infraction commise le 6 décembre 2020 ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen relatif à l'imputabilité de l'infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les autres moyens invoqués sont soit inopérants, soit infondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. B a commis le 6 décembre 2020 une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de 2 points affectés à son permis de conduire. Par une décision " 48 SI " du 9 avril 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a récapitulé l'ensemble des décisions de retrait de points, a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision ainsi que de l'avis de contravention émis à la suite de l'infraction du 6 décembre 2020.
3. En premier lieu, M. B conteste l'avis de contravention dressé à son encontre le 9 décembre 2020 à l'encontre de l'infraction commise le 6 décembre 2020 au motif que cette infraction ne lui est pas imputable. A supposer que les conclusions du requérant dirigées à l'encontre de l'avis de contravention soient regardées comme dirigées contre la décision de retrait de points, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du Code de procédure pénale. Par suite, ce moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté comme porté devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
4. En deuxième lieu, par une décision du 28 janvier 2020 publiée au Journal officiel de la République française du 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné délégation de signature à Mme Carolyne Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes au nombre desquels figurent les décisions relatives aux permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 19 février 2021 manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, les décisions dites " 48 SI " sont établies sur des formulaires types qui comportent les considérations de droit et de fait qui fondent les retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant. En outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points opérés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ".
7. Il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 et suivants que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points. D'une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu'il s'acquitte volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive. D'autre part, l'injonction de restitution du permis de conduire n'intervient qu'après notification de l'ensemble des retraits de points. Ainsi, le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l'ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré du la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant est doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 18 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2103134_20230418
Données disponibles
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