TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2103277_20230511
- Date
- 11 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 août 2021, 29 juillet 2022, 22 août 2022 et 26 décembre 2022, Mme A B, représentée par la SCP Garraud-Ogel-Laribi-Haussetête, demande au tribunal : 1°) de sursoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance du juge des référés concernant sa demande d'expertise ; 2°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes en tant qu'elle a fixé la date du 9 octobre 2019 comme date de consolidation de son état de santé ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, à titre principal, de reconnaître imputables au service ses arrêts de travail, de prendre en charge les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'intervention médicales et les soins divers ainsi que de lui verser son plein traitement, le tout à compter du 9 octobre 2019, à titre subsidiaire, de reconnaître imputables au service les arrêts de travail, de prendre en charge les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'intervention médicales et les soins divers ainsi que de lui verser son plein traitement, le tout pour la période du 9 octobre 2019 au 10 juin 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 octobre 2022 et 13 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Mme B a été invitée, par lettre du 14 mars 2023, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. Ce courrier a été notifié le 15 mars 2023 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise, pour information, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest - Rennes. Fait à Rouen, le 11 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2103277
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2103277_20230511
TA645 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2103277_20230511
Données disponibles
- Texte intégral