TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistementCitée 4×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2103326_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 décembre 2021 et le 24 mars 2022, M. B A, représenté par la SELARL Drageon-Billerey-Ramos, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel la commune de La Rochelle l'a sanctionné en prononçant une exclusion temporaire de 2 ans ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2022, 23 janvier 2024 et 2 janvier 2025, la commune de La Rochelle, représenté par Me Alibert, conclut au rejet de la requête de M. A et à la mise à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de La Rochelle accepte le désistement de M. A mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2.Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de La Rochelle, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Rochelle tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Commune de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 10 janvier 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2103326Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2103326_20250110