TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103338_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Lonné, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Landes l'a mise en demeure d'inscrire son enfant A C dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, ensemble la décision par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux du 25 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 15 novembre 2022, Mme C a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). ". 3. Par un courrier en date du 15 novembre 2022, adressé à son conseil via l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception dans cette application le 16 novembre 2022 à 11h39, Mme C a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que Mme C doit être réputée, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l'académie de Bordeaux. Fait à Pau, le 17 janvier 2023. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2103338
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2103338_20230117
Données disponibles
- Texte intégral