TA451ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA45 · 1ère chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103338_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la note de service du 20 juillet 2020 du directeur zonal au recrutement et à la formation de la police nationale le rétrogradant implicitement dans les fonctions de conseiller technique zonal adjoint (CTZA), ensemble la décision du 8 juin 2021 rejetant expressément son recours hiérarchique formé contre cette décision de rétrogradation ; 2°) d'enjoindre au directeur zonal au recrutement et à la formation de la police nationale de le réaffecter dans une position régulière conforme à son statut et au niveau de son poste antérieur, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la note de service du 20 juillet 2020, qui lui a implicitement retiré les fonctions de conseiller technique zonal adjoint, a eu pour effet de le priver de certaines responsabilités et a affecté ses perspectives de carrière et doit donc être analysée comme prononçant son changement d'affectation, lequel est entaché d'illégalité, d'une part, en ce qu'il n'a pas été informé au préalable de ce changement d'affectation et n'a pu demander la communication de son dossier, d'autre part, en ce que ce changement d'affectation ne résulte pas d'une sélection transparente ; - les décisions du 20 juillet 2020 et du 8 juin 2021 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles n'ont pas été dictées par l'intérêt du service, ne répondent pas à l'exigence d'une mutation sur un poste de niveau comparable et portent atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; - la décision du 20 juillet 2020 est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle aurait dû être prise à l'échelon central et non au niveau local, le nombre de fonctionnaires concernés étant trop restreint pour permettre une prise en compte équitable des mérites respectifs des agents. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre la note de service du 20 juillet 2020, qui se borne à désigner les agents bénéficiant du statut de conseiller technique zonal (CTZ), conseiller technique zonal adjoint (CTZA) et conseiller technique en formation initiale (CTFI), qui s'analyse comme une mesure d'ordre intérieur, à ce titre insusceptible de recours, sont irrecevables ; - les conclusions dirigées contre la note de service du 20 juillet 2020 sont irrecevables car tardives ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Mongis, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M A B, brigadier-chef au sein de la police nationale, a été affecté au centre régional de formation de Tours, lequel est rattaché à la direction zonale au recrutement et à la formation de la police nationale (DZRFPN) Ouest dont le siège se situe à Bruz (35). Le 11 septembre 2017, il a été nommé conseiller technique zonal adjoint (CTZA) par note de service du 6 septembre 2017. A la suite d'une note de service du 29 juin 2020 du directeur central du recrutement et de la formation procédant à l'harmonisation des appellations des différents conseillers en techniques et sécurité en intervention, il a été indiqué que chaque zone comprendra désormais un conseiller technique de zone (CTZ), un conseiller technique de zone adjoint (CTZA) désignés par le directeur zonal et qu'un conseiller technique régional (CTR) pourra également être désigné au niveau de chaque centre régional de formation, dans les mêmes conditions. Par une note de service du 20 juillet 2020, le directeur zonal Ouest a procédé à la désignation, pour la direction zonale ouest au recrutement et à la formation de la police nationale, du conseiller technique de zone et de son adjoint et a nommé le conseiller technique régional du centre régional de formation de Tours. Le 15 avril 2021 M. B a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur contre cette note en tant qu'elle lui a fait perdre ses fonctions de CTZA. Par lettre du 8 juin 2021, le directeur zonal du recrutement et de la formation a expressément rejeté son recours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la note de service du 20 juillet 2020 en tant qu'elle lui supprime sa qualité de conseiller technique zonal adjoint ainsi que de la décision du 8 juin 2021 rejetant son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. En application des dispositions du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les gardiens de la paix, les brigadiers-chefs de police ainsi que les majors de police constituent le corps d'application et d'encadrement de la police nationale. Aux termes de l'article 283-5 du règlement général d'emploi de la police nationale : " Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale occupent des emplois de conseil, de formateur ; exercent des fonctions de sécurité et de liaison, d'ingénierie de formation, des tâches spécifiques à caractère technique, d'encadrement d'unité pédagogique ou d'adjoint de chef de centre de formation de la police. Lorsqu'ils occupent des fonctions d'adjoint de chef de centre de formation de la police, ils assurent l'intérim du chef de structure. ". 4. M. B, brigadier-chef de la police nationale, nommé conseiller technique zonal adjoint (CTZA) par décision du 6 septembre 2017, soutient que la décision du 20 juillet 2020 l'a implicitement rétrogradé dans les fonctions de formateur en techniques et sécurité en intervention (FTSI), poste de niveau inférieur, et a eu pour conséquence de lui retirer les prérogatives et attributions attachées aux fonctions précédemment occupées, le privant de responsabilités, ce qui est de nature à affecter son déroulement de carrière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si le requérant n'occupe plus les fonctions de conseiller technique zonal adjoint, fonctions dévolues aux agents de catégorie B détenant le grade de brigadier-chef, il conserve ses fonctions de formateur, lesquelles relèvent également de la catégorie B ainsi qu'en attestent les fiches de poste communiquées, de même que son affectation au centre de formation de Tours. S'il soutient que cette décision le prive des fonctions d'encadrement précédemment exercées dès lors qu'il n'encadre plus les formateurs et entraine une diminution de ses attributions fonctionnelles, il apparaît que ses attributions ne sont pas affectées de manière substantielle dès lors qu'il continuera à encadrer les actions de formations au profit des fonctionnaires des services opérationnels et à participer à l'organisation des concours et examens dans le domaine des techniques de sécurité en intervention, ainsi que l'indique le directeur zonal dans sa réponse au recours hiérarchique formé par l'intéressé. En outre, et en tout état de cause, il conserve sa fonction de responsable des armes et munitions et la gestion du stand de tir du centre de formation de Tours. S'agissant de ses perspectives de carrière, quand bien même M. B fait valoir que ses collègues, lauréats comme lui de l'examen professionnel pour l'accès au grade de major, ont déjà été nommés majors, il n'établit pas que son absence de nomination sur ce grade serait en lien avec le fait qu'il n'a pas été nommé CTZA. 5. Par suite, alors que M. B ne soutient ni même n'allègue que les modifications de fonctions entrainées par la décision du 20 juillet 2020 ont une incidence sur sa rémunération ni qu'elles relèvent d'une discrimination à son encontre et qu'il résulte du point précédent que ce changement ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu'il détient de son statut, ni à ses droits et libertés, la décision du 20 juillet 2020 présente, ainsi qu'il est opposé en défense, le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours. 6. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions dirigées contre la décision du 8 juin 2021 rejetant son recours hiérarchique, ses conclusions en injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103338_20240514
Données disponibles
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